Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Article R20-30-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
- un raccordement à un réseau téléphonique public ;
- une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;
- une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
- interdiction des appels internationaux ;
- interdiction des appels interurbains ;
- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.
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Décisions • 6
[…] Sur l'arrêté et le cahier des charges annexé relatif à la composante 1 du service universel La composante 1 du service universel est défini par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comme la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable. […] D'autre part, cet article impose à France Télécom, conformément à l'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, de proposer un service d'interdiction des appels sortants internationaux, interurbains, nationaux vers les mobiles et/ou vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final. […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5, R. 20-30-1 et R. 20-34 ; […]
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3. ARCEP, 18 février 2016, n° 16-0210
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après, l'Autorité), Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5 et R. 20-30-1 à R. 20-39 ; Vu le courrier de demande d'avis du Directeur général des entreprises du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, reçu à l'Autorité le 29 janvier 2016 ; Après en avoir délibéré le 18 février 2016 ;
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