Article R20-30-1 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et télécommunications R14

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1331 du 31 décembre 2013 - art. 1

I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné :

– un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;

– et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de cette composante du service universel permet le règlement prépayé de ces prestations.

Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges.

Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.

II. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

III. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

– interdiction des appels internationaux ;

– interdiction des appels interurbains ;

– interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

– interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

– interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions6


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] Sur l'arrêté et le cahier des charges annexé relatif à la composante 1 du service universel La composante 1 du service universel est défini par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comme la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable. […] D'autre part, cet article impose à France Télécom, conformément à l'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, de proposer un service d'interdiction des appels sortants internationaux, interurbains, nationaux vers les mobiles et/ou vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final. […]

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2ARCEP, 5 octobre 2017, n° 17-1169

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5, R. 20-30-1 et R. 20-34 ; […]

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3ARCEP, 18 février 2016, n° 16-0210

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après, l'Autorité), Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5 et R. 20-30-1 à R. 20-39 ; Vu le courrier de demande d'avis du Directeur général des entreprises du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, reçu à l'Autorité le 29 janvier 2016 ; Après en avoir délibéré le 18 février 2016 ;

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