Article R20-30-1 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et télécommunications R14

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7

Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.
Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes :
1° Messagerie électronique ;
2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ;
3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ;
4° Journaux ou sites d'information en ligne ;
5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ;
6° Outils de recherche d'emploi ;
7° Réseautage professionnel ;
8° Services bancaires par internet ;
9° Services d'administration en ligne ;
10° Médias sociaux et messagerie instantanée ;
11° Appels et appels vidéo en qualité standard.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions6


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] Sur l'arrêté et le cahier des charges annexé relatif à la composante 1 du service universel La composante 1 du service universel est défini par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comme la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable. […] D'autre part, cet article impose à France Télécom, conformément à l'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, de proposer un service d'interdiction des appels sortants internationaux, interurbains, nationaux vers les mobiles et/ou vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final. […]

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2ARCEP, 5 octobre 2017, n° 17-1169

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5, R. 20-30-1 et R. 20-34 ; […]

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3ARCEP, 18 février 2016, n° 16-0210

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après, l'Autorité), Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5 et R. 20-30-1 à R. 20-39 ; Vu le courrier de demande d'avis du Directeur général des entreprises du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, reçu à l'Autorité le 29 janvier 2016 ; Après en avoir délibéré le 18 février 2016 ;

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