Article R20-30-2 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version08/04/1998
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Version19/11/2004
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Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 4

I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

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Décision1


1ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503

[…] service universel » sont remplacés par « chaque opérateur de service universel » (article12) – les termes « fourni par l'opérateur » sont remplacés par « fourni par un opérateur » ( article 13) – l'expression « fourniture de la composante de service universel » est remplacée par « fourniture du service universel » ( article 9) L'Autorité prend acte de ces modifications de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques […]

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Opérateur·
  • Composante·
  • Poste·
  • Fourniture·
  • Charges·
  • Service de renseignements·
  • Utilisateur·
  • Décret
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