Article R20-32 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
4 textes citent l'article

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Décisions13


1ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

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2ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] le périmètre du service universel est précisé à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. 49 L'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que « le service universel des communications électroniques fournit à tous […] 2º Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, […] − que le service de renseignement est fourni « à un tarif abordable » conformément aux dispositionx de l'article R. 10-8 du code des postes et des communications électroniques . […] − la tenue d'un système d'information et d'une comptabilité spécifique conformément aux dispositions de l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, […]

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3ARCEP, 12 mars 2009, n° 09-0201

[…] L'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques précise : […]

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