Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-32 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]
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[…] le périmètre du service universel est précisé à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. 49 L'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que « le service universel des communications électroniques fournit à tous […] 2º Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, […] − que le service de renseignement est fourni « à un tarif abordable » conformément aux dispositionx de l'article R. 10-8 du code des postes et des communications électroniques . […] − la tenue d'un système d'information et d'une comptabilité spécifique conformément aux dispositions de l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, […]
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3. ARCEP, 12 mars 2009, n° 09-0201
[…] L'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques précise : […]
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