Article R20-34 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires11


M. Christian Jacob · Questions parlementaires · 3 mai 2016

En application des articles L. 35-1 et R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur désigné propose un tarif spécifique, consistant en une réduction sur le prix de l'abonnement téléphonique (hors coût des communications) pour les bénéficiaires de certains minimas sociaux : allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation solidarité spécifique et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux invalides de guerre et de la Résistance. Depuis 2010, le montant de la réduction est fixé par arrêté à 4,21 € HT pour un abonnement à 16,13 € HT.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

[…] depuis le 1er février 2005, du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, il n'appartient plus au Gouvernement de se prononcer sur les tarifs de l'abonnement et des communications téléphoniques de France Télécom. […] Par rapport à la réduction de la facture téléphonique définie à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques et fixée par arrêté par le ministre chargé des communications électroniques, France Télécom prend à sa charge un montant de 4, […]

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M. Villain François-Xavier · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques est depuis le 1er février 2005 du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, il n'appartient plus au Gouvernement de se prononcer sur les tarifs de l'abonnement et des communications téléphoniques de France Télécom. […] Par rapport à la réduction de la facture téléphonique définie à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques et fixée par arrêté par le ministre chargé des communications électroniques, […]

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Décisions28


1ARCEP, 12 mars 2009, n° 09-0201

[…] L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2007 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.

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2ARCEP, 13 novembre 2008, n° 2008-1229

[…] Vu l'avis n° 08-0514 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mai 2008 relatif à la demande de la société TLIC de proposer une réduction tarifaire en application de l'article R. 20-34, I du code des postes et des communications électroniques ;

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3ART, 21 décembre 2004, n° 04-1068

[…] L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».

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Document parlementaire0

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