Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-36 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 4
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée ou électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
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Décisions • 15
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]
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[…] L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2007 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.
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3. ARCEP, 10 octobre 2006, n° 06-0979
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;
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