Article R20-37 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-33 (T)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 16

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions22


1ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu la décision n° 2007-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2006 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques ;

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Coûts·
  • Compte d'exploitation·
  • Audit·
  • Opérateur·
  • Poste·
  • Conformité·
  • Système·
  • Exploitation

2ARCEP, 12 mars 2009, n° 09-0201

[…] Vu la décision n° 2008-01258 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 novembre 2008 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2007 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques ;

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Compte d'exploitation·
  • Poste·
  • Opérateur·
  • Calcul des coûts·
  • Audit·
  • Conformité·
  • Système·
  • Compte

3ARCEP, 10 octobre 2006, n° 06-0979

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Rémunération du capital·
  • Coûts·
  • Poste·
  • Valeur·
  • Obligation·
  • Calcul·
  • Cible·
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