Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R*20-40 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 12 () JORF 19 novembre 2004
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
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Décisions • 21
[…] En application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'article R. 20-40 dispose que l'Autorité « publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles [R. 20-33 à R. 20-38] ainsi que pour celle de l'article R. 20-39 ». […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L. 32-1, L. 35, L.35-3, L. 36-7, L. 38, L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-40, D. 303 à D. 314 ; Vu l'arrêté du ministre en charge des télécommunications du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, […]
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3. ARCEP, 20 avril 2010, n° 10-0448
[…] Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et des communications électroniques, doivent être publiées par l'Autorité.
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