Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-42 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance.
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
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[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]
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[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]
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3. ARCEP, 17 décembre 2009, n° 09-0840
[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]
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