Article R20-42 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 17

Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.


Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.


Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.


A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.


Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
2 textes citent l'article

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Décisions9


1ARCEP, 13 novembre 2008, n° 2008-1229

[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]

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2ARCEP, 15 novembre 2007, n° 07-0994

[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]

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3ARCEP, 17 décembre 2009, n° 09-0840

[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, […] pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, […]

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