Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.*20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
[…] Vu la décision n° 2010-0447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année ; […] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, […] 43 108
[…] Par complément, et conformément à la définition donnée par l'article R.20-33 du CPCE, les zones non rentables constituent le reste du territoire, […] r […] 20 […] 43 […] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu' «en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant. »
[…] Vu la décision n° 2008-1258 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 novembre 2008 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2007 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2008 ; […] 43 941 496 […] et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, […]