Article R20-43 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1997
Sortie de vigueur le 9 octobre 2003
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Décisions16


1ARCEP, 20 avril 2010, n° 10-0448

[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant. »

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2ARCEP, 25 octobre 2018, n° 18-1318
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3ARCEP, 9 avril 2009, n° 09-0315

[…] L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant. »

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