Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-44 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise :
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;
2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; Vu la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ;
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3. ARCEP, 14 novembre 2017, n° 17-1344
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ;
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