Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 1 : Droits de passage
Article R20-48 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1997
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'interprétation et d'application de l'article R. 20-48 du code des postes et des communications électroniques qui permet à un gestionnaire de domaine public routier d'imposer une surcapacité de fourreaux à un pétitionnaire. […] Il lui demande, pour satisfaire la condition posée par cet article d'une « utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé » s'il convient de considérer la saturation totale des dépendances du domaine public en lui-même, ce qui représente, physiquement, […]
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