Article R20-50 du Code des postes et des communications électroniques

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Version15/07/1997
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Version01/01/2006
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Version18/11/2012
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.


En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

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