Article R20-51 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1997
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.
Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.
Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires8


M. Jean Hingray, du group UC, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Le code des postes et des communications électroniques (CPCE) a fixé les modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a encadré le montant de certaines redevances. L'article R. 20-51 du CPCE oblige la commune à tenir compte des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels que tire le permissionnaire de l'occupation du domaine public. À ce titre, il est indispensable que la commune dispose de l'état du patrimoine de la société.

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

[…] Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la lecture des articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques. Ces articles encadrent effectivement le tarif des redevances pour l'occupation prévue par les articles L. 45-9 et L. 47 du Code précité.

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Itinéraires Avocats · 12 janvier 2021

[…] Rappelons, ici, que conformément aux dispositions de l'article R.20-51 du Code des postes et des communications électroniques, le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

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Décisions16


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 09LY00001, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] l'argumentation n'est pas fondée dès lors qu'aucune disposition spéciale ne fait obstacle à l'application des règles générales, et en particulier de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ; que l'argumentation de la société France Télécom sur l'application des dispositions de l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat est inopérante ; […] que cette exigence demeure malgré l'annulation du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ; que les avantages que retire une société de l'occupation du domaine public peuvent être mesurés par référence à l'article R. 20-51 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 mai 2021, 20VE00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le montant des redevances, fixé au plafond réglementaire, est disproportionné au regard de l'usage du domaine au regard des articles L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques ; la double facturation par le département et la SEVESC est illicite ; elle aboutit à une redevance excessive ; le droit conféré par la loi n° 2009-179 aux opérateurs pour leur accès au domaine public implique une redevance moindre que celle afférente à une autorisation de passage que le gestionnaire n'est pas tenu d'accorder ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04163, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques applicable à compter du 30 juin 2011 : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, […] Aux termes de l'article R. 20-45 du même code : » La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : / () / – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas « . Selon l'article R. 20-51 du même code : » Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, […]

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