Article R20-52 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1997
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
I.-Sur le domaine public routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
40 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
a) Sur le domaine public fluvial :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
b) Sur le domaine public ferroviaire :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
On entend par artère :
a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

un tel régime devait s'exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière. […]

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Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 7 février 2019

Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, […] notamment les articles R. 20-51 et suivants du code des postes et des communications électroniques, qui déterminent le montant annuel des redevances, […] juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire » au sens des prescriptions de l'article R. 20-51 précité. La commune conserve la liberté de fixer un montant de redevance inférieur à celui indiqué par les textes. […] Les stations radioélectriques ne sont pas assujetties en vertu des termes de l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques à ces redevances d'occupation domaniale. […]

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Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juillet 2017

L'article R.20-52 du CPCE prévoit en outre que le montant annuel des redevances ne peut excéder : […] 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40 euros ». […] La redevance prévue à l'article R.20-52 du CPCE n'est due qu'à raison des artères elles-mêmes, en fonction de leur longueur.

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Décisions25


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 09LY00001, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, pour fixer le montant de la redevance, la société requérante s'était initialement fondée sur les dispositions de l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques, disposant que Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes : 1º Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 F pour les autoroutes situées en zone de montagne, […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 mai 2021, 20VE00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le montant des redevances, fixé au plafond réglementaire, est disproportionné au regard de l'usage du domaine au regard des articles L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques ; la double facturation par le département et la SEVESC est illicite ; elle aboutit à une redevance excessive ; le droit conféré par la loi n° 2009-179 aux opérateurs pour leur accès au domaine public implique une redevance moindre que celle afférente à une autorisation de passage que le gestionnaire n'est pas tenu d'accorder ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04151, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — la somme demandée ne tient pas compte du régime prévu par l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques ; ainsi, le montant dû doit être ramené pour les années considérées à la somme de 6 759,55 euros ;

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