Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 2 : Servitudes
Article R20-55 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
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[…] — que l'instauration des servitudes sur lesquelles a cru pouvoir se fonder le SE 38 est impérativement subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire selon les modalités prévues par les articles R. 20-55 à R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques ; que le SE 38 ne pouvait par suite se substituer à la fois au maire et à l'opérateur de communications électroniques pour rédiger, instruire et signer les conventions instaurant des servitudes d'ancrage et de passage de conducteurs sur les façades de propriétés privées ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 4 avril 2019, n° 17/06523
[…] • dans le délai d'un an et sous la même astreinte, procéder, à défaut de notification à Madame X de l'obtention de l'autorisation municipale prévue par les articles L 48 et R 20-55 du code des postes et des communications électroniques, à l'enlèvement de l'ensemble des câbles de télécommunications installés à l'aplomb de la parcelle cadastrée AL 21,
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