Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 2 : Servitudes
Article R20-58 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
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Décisions • 8
[…] 22. Considérant que selon l'article R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques, l'arrêté que le maire agissant au nom de l'Etat prend pour instituer la servitude, spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement ;
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[…] 13. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'ONF soutient que la cour l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cet arrêté spécifiait les opérations que comporte l'exploitation des installations ; qu'elle a méconnu l'article R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques en jugeant qu'une mention relative aux travaux de réalisation des installations était suffisante ; qu'elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que la servitude en cause dans le litige avait été instaurée pour l'exploitation d'un réseau ouvert au public, alors qu'il s'agissait d'un réseau indépendant ;
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 4 mai 2016, 393470, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'ONF soutient que la cour l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cet arrêté spécifiait les opérations que comporte l'exploitation des installations ; qu'elle a méconnu l'article R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques en jugeant qu'une mention relative aux travaux de réalisation des installations était suffisante ; qu'elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que la servitude en cause dans le litige avait été instaurée pour l'exploitation d'un réseau ouvert au public, alors qu'il s'agissait d'un réseau indépendant ;
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