Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques / CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / SECTION 2 : Servitudes
Article R*20-60 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003
L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
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