Article R*20-60 du Code des postes et des communications électroniques

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Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005

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