Article R9-9 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1999
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Version21/05/2005

Entrée en vigueur le 15 janvier 1999

Est créé par : Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :
1° La demande d'autorisation complète ;
2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1999
Sortie de vigueur le 21 mai 2005

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