Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements
Article R10-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-752 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 septembre 2006, n° 2006-208
[…] Les coordonnées de certains abonnés de l'opérateur X étant toujours publiées dans les annuaires, alors qu'ils indiquaient avoir demandé leur inscription sur la « liste rouge » conformément à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques, le président de la CNIL, par des décisions n° 2006-061 C, n° 2006-63C du 24 mai 2006 et n° 2006-62C du 18 mai 2006, […] Ceci afin de permettre qu'une mise à jour des données par les éditeurs d'annuaires et les services de renseignements soit réalisée dans le délai fixé par l'article R10-5 du code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…- Annuaire·
- Service de renseignements·
- Éditeur·
- Communication électronique·
- Abonnés·
- Fichier·
- Opérateur·
- Données·
- Communication·
- Fournisseur
Cette loi, dans son article 13, oblige les communes soumises à un plan de prévention des risques approuvé (risque naturel) ou compris dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (risque technologique) à mettre en place un plan communal de sauvegarde et à se doter des moyens adéquats pour l'alerte de la population. […] Ce système répond donc parfaitement aux exigences de rapidité et de fiabilité mais cela suppose que les communes disposent de l'ensemble des données annuaires. […] Conformément à l'article R. 10-5 du code des postes et des communications électroniques, […]
Lire la suite…