Article R10-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2003
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Version29/05/2005

Entrée en vigueur le 6 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-752 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.
Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :
- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.
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Entrée en vigueur le 6 août 2003
Sortie de vigueur le 30 mai 2005
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Commentaire1


Mme Greff Claude · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Pour ce qui concerne les annuaires universels l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques prévoit qu'outre les informations relatives aux abonnés, ces annuaires doivent comporter une information facilement accessible pour toute utilisation relative à l'ensemble des droits dont il dispose, eu égard aux annuaires (droit de ne pas figurer dans les annuaires, etc.) et au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel le concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.

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Décisions9


1ARCEP, 7 juin 2005, n° 05-0505

[…] en date du 7 juin 2005 […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44, L.32-1 II, L.35-4 et les articles R.10 à R10-10 et R. 20-44-27 à R. 20-44-32

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2ARCEP, 15 décembre 2005, n° 05-1085

[…] Le maintien en réserve de la tranche 07 […] Les numéros de la forme 118XYZ sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui fournissent un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.

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3ADLC, Décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus

[…] devenue Google LLC, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […] Vu les décisions de secret des affaires n° 18-DECR-315 du 24 septembre 2018, n° 19-DSA- 016 du 07 janvier 2019, […] en se substituant au service fourni jusqu'alors via le numéro 12, qui était exploité par l'opérateur historique des télécommunications France Telecom (devenu Orange). 7. Ces numéros « 118 XYZ » sont attribués par décision de l'ARCEP fournissant un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du Code des postes et des communications électroniques. 8. […]

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