Article R10-9 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2003
>
Version29/05/2005

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).