Article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/04/2012
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Version21/10/2021

Entrée en vigueur le 21 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 - art. 3

I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;
3° Le numéro d'identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.
V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :
1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;
4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires39


Cloix Mendès-Gil · 30 octobre 2023

Pour y parvenir, elle devait obtenir les données d'identification des auteurs de ces messages. […] La plateforme concernée, LinkedIn, détenait ces informations, puisqu'elle y est contrainte conformément à l'article R. 10-13 du Code des postes et des communications électroniques.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Décisions65


1CNIL, Délibération du 7 octobre 2021, n° 2021-115

[…] Dans sa décision, le Conseil d'Etat a notamment enjoint au Premier ministre de procéder à l'abrogation dans un délai de six mois de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ainsi que du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. C'est dans ce contexte que la Commission a été saisie par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) du présent projet de décret.

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  • Données·
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  • Lcen·
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2Conseil d'État, 28 octobre 2022, 468489, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'association VIA La voie du peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 17 octobre 2022 par lequel la Première ministre, […] pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérées au V de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 du décret du 20 octobre 2021, sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l'article 17 de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 21-83.820, Publié au bulletin
Rejet

Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses Méconnaît les articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, et R. 10-13 dudit code, tel qu'il résulte du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, la chambre de l'instruction qui, […]

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  • Règles de conservation et d'accès aux données·
  • Mesure nécessaire et proportionnelle·
  • Lutte contre la criminalité grave·
  • Applications diverses·
  • Législation nationale·
  • Données de connexion·
  • Existence d'un grief·
  • Union européenne·
  • Méconnaissance·
  • Détermination
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