Article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques

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Version23/12/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2018-1136 du 13 décembre 2018 - art. 2

En application de l'article L. 33-14, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au II de l'article R. 9-12-1 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :

1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;

2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;

5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.

La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 428028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les « marqueurs » sont définis à l'article R. 9-12-2 du code des postes et des communications électroniques, issu de l'article 2 du décret attaqué, comme des « éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace », visant « à détecter les communications ou programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation des menaces », données dont le contenu est précisé par l'article R.10-15 du même code. […]

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