Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Article R20-30-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
Commentaires • 8
Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, et un second dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants) voire plus généralement sur la pertinence du maintien d'un parc de publiphones.
Lire la suite…Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, et un second dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants) voire plus généralement sur la pertinence du maintien d'un parc de publiphones.
Lire la suite…
Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine, sachant toutefois que l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, l'une des composantes du service universel, consiste à donner « l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ». […] Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, […]
Lire la suite…