Article R20-30-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version19/11/2004
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Version22/08/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.
Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Dominique Nachury · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine, sachant toutefois que l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, l'une des composantes du service universel, consiste à donner « l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ». […] Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 15 mai 2014

Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, et un second dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants) voire plus généralement sur la pertinence du maintien d'un parc de publiphones.

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Mme Michèle Bonneton · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Ces résultats conduisent nécessairement à s'interroger sur la pertinence des conditions d'implantation des cabines sur le territoire national fixées par l'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques (un publiphone dans chaque commune, et un second dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants) voire plus généralement sur la pertinence du maintien d'un parc de publiphones.

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