Article R20-30-4 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/2004
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Version22/08/2008
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Version01/04/2012
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Version29/12/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3

En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

A cet effet :

1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;

2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

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Décision1


1ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503

[…] remplacés par « chaque opérateur de service universel » (article12) – les termes « fourni par l'opérateur » sont remplacés par « fourni par un opérateur » ( article 13) – l'expression « fourniture de la composante de service universel » est remplacée par « fourniture du service universel » ( article 9) L'Autorité prend acte de ces modifications de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques […]

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
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  • Composante·
  • Poste·
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  • Charges·
  • Service de renseignements·
  • Utilisateur·
  • Décret
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