Article R20-30-5 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/2004
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Version22/08/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 12

Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

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