Article R20-30-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Version19/11/2004
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Version22/08/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 8

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.
Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
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Décisions2


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; Vu la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; […]

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2ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; […] les services de communications électroniques et les ressources et services associés ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, L. 36-7, R. 10-8, R. 20-30-1 à R. 20-30-12, et R. 20-33 à R. 20-40 ; Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ; […]

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