Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Article R20-30-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/2004
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Version22/08/2008
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Version01/04/2012
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Version29/12/2016
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.
Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
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