Article R20-30-8 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version22/08/2008
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Version01/04/2012
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Version29/12/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.

Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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