Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Article R20-30-12 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3
En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1.
Ces appels de candidatures fixent :
1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503
[…] Vu la décision 2007/176/CE de la Commission européenne du 11 décembre 2006 relative à la Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, L. 36-7, R. 10-8, R. 20-30-1 à R. 20-30-12, et R. 20-33 à R. 20-40 ; Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Economie, […]
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