Article R20-30-12 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le ministre chargé des communications électroniques lance des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.
Ces appels de candidatures fixent :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble du territoire à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Décision1


1ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503

[…] Vu la décision 2007/176/CE de la Commission européenne du 11 décembre 2006 relative à la Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, L. 36-7, R. 10-8, R. 20-30-1 à R. 20-30-12, et R. 20-33 à R. 20-40 ; Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Economie, […]

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