Article R20-44-9 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 12 août 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2006-1016 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.
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Entrée en vigueur le 12 août 2006
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions147


1ARCEP, 25 juillet 2023, n° 23-1651

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-9 ; […]

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2ARCEP, 1er juin 2011, n° 11-0598

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ; […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, L.33-1, L. 36-7, L.41-2, L.42-1, L.42-2, L.42-3, L.44, R.20-44-6, R.20-44-7, R.20-44-9 à R.20-44-11, D.98 à D.98-12 ; Vu les articles L.420-1 et L.430-1 du code de commerce ; […]

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3ARCEP, 25 juillet 2023, n° 23-1623

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-14 ;

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