Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
Article R20-44-9-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 9
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession ou de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 à L. 42-3 et R. 20-44-9-8 ; […]
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3. ARCEP, 11 janvier 2007, n° 07-0033
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3, et R. 20-44-9-8 ; […]
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