Article R20-44-9-8 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 12 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1016 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.
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Entrée en vigueur le 12 août 2006
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions64


1ARCEP, 3 juillet 2007, n° 07-0587

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 à L. 42-3 et R. 20-44-9-8 ; […]

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  • Alsace·
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2ARCEP, 30 novembre 2006, n° 06-1210

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3 et R. 20-44-9-8 ; […]

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  • Opérateur·
  • Bande·
  • Utilisation·
  • Obligation·
  • Région·
  • Réseau·
  • Communication

3ARCEP, 11 janvier 2007, n° 07-0033

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3, et R. 20-44-9-8 ; […]

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  • Communication électronique·
  • Autorisation·
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  • Utilisation·
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