Article R20-44-17 du Code des postes et des communications électroniques

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Version29/05/2005
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Version16/09/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 37

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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