Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 3 : Agence nationale des fréquences / Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
Article R20-44-18 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques : « Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. () / Il a qualité pour : / 1° Passer au nom de l'agence tous actes () ».
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