Article R20-44-18 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2005
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Version01/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-8 (T), Code des postes et des communications électroniques R52-2-8

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques : « Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. () / Il a qualité pour : / 1° Passer au nom de l'agence tous actes () ».

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