Article R20-44-23 du Code des postes et des communications électroniques

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Version16/09/2005
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Version06/08/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 37

Les ressources de l'agence sont :


1° Les subventions publiques ;


2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;


3° La rémunération des services rendus ;


4° Les revenus du portefeuille ;


5° Le produit des dons et legs ;


6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.


L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.


Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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