Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 3 : Agence nationale des fréquences / Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
Article R20-44-26 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : DÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015 - art. 3
I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.
II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.
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Décisions • 67
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, R.20-44-05 à R.20-44-26 et D.406-05 à D.406-17 ; […]
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3. ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0727
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, R.20-44-05 à R.20-44-26 et D.406-05 à D.406-17 ; […]
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