Article R20-44-26 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-16 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : DÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015 - art. 3

I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.

II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
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Décisions67


1ARCEP, 17 juin 2014, n° 14-0696

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, R.20-44-05 à R.20-44-26 et D.406-05 à D.406-17 ; […]

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2ARCEP, 17 décembre 2013, n° 13-1499

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, R.20-44-05 à R.20-44-26 et D.406-05 à D.406-17 ; […]

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3ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0727

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L.41 à L.43, R.20-44-05 à R.20-44-26 et D.406-05 à D.406-17 ; […]

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