Article R20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2007
>
Version04/08/2011
>
Version06/08/2012
>
Version03/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-31 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-39 (M)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
-l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
-lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
-l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).