Article R20-44-38 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2

La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.


Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.


Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.


Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2015
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