Article R*52-2-7 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version10/05/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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