Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VII : Agence nationale des fréquences / Chapitre III : Dispositions financières
Article R*52-2-13 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les ressources de l'agence sont :
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les revenus du portefeuille ;
6° Le produit des dons et legs.
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les revenus du portefeuille ;
6° Le produit des dons et legs.
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
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