Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Version12/08/2006

Entrée en vigueur le 12 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences :
1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;
2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.
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Entrée en vigueur le 12 août 2006

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Décision1


1ARCEP, 7 décembre 2006, n° 06-1252

[…] L'article L.97-2 a également prévu un dispositif permettant de transférer la réservation de la position orbitale de l'administration française à l'acteur originaire de la demande. […] Conformément à l'article R.52-3-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences doit, au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, consulter les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueillir leur avis. […]

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