Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires / Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2
Article R52-3-7 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2006
Entrée en vigueur le 12 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.
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