Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires / Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2
Article R52-3-9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2006
Entrée en vigueur le 12 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.
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